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784.106

Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications (ORDT)
(ORDT)

du 6 octobre 1997 (Etat le 1er avril 2007)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 39, al. 5,41, al. 1, 56, al. 4, et 62, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications1,2 arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle la perception des redevances de concession et des émoluments relevant du droit des télécommunications, ainsi que le montant des redevances de concession.

Les dispositions particulières de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications et de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication3 sont réservées.4

Le montant des émoluments est fixé par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département).

Dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 s’appliquent.6

Chapitre 2 Perception des redevances

Art. 2 Perception

L’Office fédéral de la communication (office) perçoit les émoluments et les redevances de concession périodiques à l’avance et sur une base annuelle.

RO 1997 2895

Lorsque les redevances de concession et les émoluments sont calculés sur la base des indications fournies par le concessionnaire, ils peuvent être perçus annuellement et rétroactivement. Le concessionnaire fournit les indications requises à l’office dans les30 jours qui suivent l’expiration de la période de perception des redevances.

...7

Art. 3 Indications non fournies par le concessionnaire

Lorsque le concessionnaire ne fournit pas les indications nécessaires au calcul des redevances requises par l’office dans les délais prescrits, ce dernier les fixe sur la base d’une appréciation objective.

L’office fixe l’émolument que le concessionnaire doit payer pour les frais encourus.

Art. 4 Effet

Dans la mesure où les prescriptions qui suivent n’en disposent pas autrement:

  1. l’assujettissement aux redevances prend effet le premier jour du mois suivant l’octroi de la concession;

  2. il prend effet le jour de l’octroi de la concession, pour les concessions valables pendant moins de six mois. Si ce jour tombe dans la première quinzaine du mois, la redevance est due pour tout le mois. S’il tombe dans la deuxième quinzaine, elle est due dès le début du mois suivant;

  3. ...8 2 La redevance mensuelle relative à une concession valable pendant moins d’un mois est due:

  4. à raison d’un tiers pour une validité de10 jours au plus;

  5. à raison de deux tiers pour une validité de20 jours au plus;

  6. en totalité pour une validité de plus de20 jours.9 3 L’assujettissement à la redevance prend fin le dernier jour du mois où la concession s’éteint.10

Art. 5 Modification

Lorsque la modification d’une concession a des effets sur les redevances, l’assujettissement aux nouvelles redevances prend effet le premier jour du mois qui suit la modification.

Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2007 (RO 2007 1047).

Art. 6 Recouvrement et restitution

Lorsque l’office néglige de facturer une redevance, la facture indûment ou commet une erreur de calcul, il procède au remboursement ou au recouvrement de la somme due.

Cité dans

Art. 7 Prescription

Le droit au recouvrement ou au remboursement de la redevance se prescrit par cinq ans. Le délai court à compter de l’exigibilité de la redevance ou de la naissance du droit au remboursement.

Art. 8 Emoluments de la Commission de la communication

Les émoluments prélevés par la Commission de la communication servent à couvrir ses frais ainsi que les activités correspondantes de l’office.

L’office encaisse les émoluments.

Cité dans

Chapitre 3 Redevances de concession pour les services de télécommunication

utilisant le spectre des fréquences

Art. 911 Concessions pour la radiocommunication mobile

Pour une utilisation nationale, la redevance de concession annuelle s’élève à 1560 francs par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à

kHz.

Pour une utilisation régionale, la redevance de concession annuelle s’élève à 312 francs par région par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à25 kHz.

Lorsque la largeur de bande haute fréquence assignée est un multiple de25 kHz, les redevances de concession indiquées aux al. 1 et 2 sont multipliées par le même facteur.

Art. 9a12 Concessions pour l’utilisation de radiocommunications à l’aide de relais autonomes13

Pour une concession concernant l’utilisation de radiocommunications à l’aide de relais autonomes, la redevance de concession annuelle s’élève à 312 francs par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à25 kHz.14

Lorsque la largeur de bande haute fréquence assignée est un multiple de25 kHz, la redevance de concession indiquée à l’al.1 est multipliée par le même facteur.

Cité dans

Art. 1015 Services de radiomessagerie

Pour une utilisation nationale, la redevance de concession annuelle s’élève à 5000 francs par canal attribué qui opère dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à25 kHz.

Pour une utilisation régionale, la redevance de concession annuelle s’élève à 1000 francs par région et par canal attribué opérant dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à25 kHz.

Lorsqu’un canal opère dans une largeur de bande haute fréquence qui est un multiple de25 kHz, les redevances de concession indiquées aux al. 1 et 2 sont multipliées par le même facteur.

Art. 1116 Liaisons fixes par satellites (FSS)

Pour chaque liaison fixe par satellite, menant d’une station spatiale à une ou plusieurs stations terriennes (liaison descendante/«downlink») ou d’une ou plusieurs stations terriennes à une station spatiale (liaison montante/«uplink»), une redevance de concession est perçue. Elle est calculée en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de territoire.

Le prix de base pour les fréquences s’élève à2 francs par année pour chaque liaison montante ou descendante.

Le coefficient de largeur de bande correspond à la largeur de bande attribuée, divisée par25 kHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande déterminante s’obtient par la somme des canaux.

Le coefficient de gamme de fréquences dépend de la gamme de fréquences dans laquelle la liaison montante ou la liaison descendante du système à satellites est exploitée. Le tableau suivant s’applique:

Gamme de fréquences Coefficient de3 jusqu’à moins de 10 GHz 1,5 de10 jusqu’à moins de 20 GHz 3,0 de20 jusqu’à moins de 30 GHz 1,0

GHz et au-delà 0,25

Le coefficient de territoire dépend de l’orbite utilisée par le système à satellites. Le tableau suivant s’applique:

Orbite Coefficient GSO (Geostationary Orbit) 0,05 Virtual GSO 0,1 Non-GSO 1,0 Art. 11a17 Concessions pour les radiocommunications mobiles par satellites18

Pour une utilisation nationale, la redevance perçue est calculée selon la formule suivante sur la base du taux unitaire selon l’al.2 et des coefficients selon l’al.3: Coefficient de largeur de bande * Coefficient de gamme de fréquences * Taux unitaire Coefficient de classe de fréquences19

Le taux unitaire annuel s’élève à15 francs.20

Cœfficients utilisés pour le calcul de la redevance de concession:

  1. 21 cœfficient de largeur de bande: lorsque la largeur de bande haute fréquence assignée est un multiple de 25 kHz, le cœfficient de largeur de bande correspond à ce multiple.

  2. coefficient de gamme de fréquences:

le coefficient de bande de fréquences à introduire dans la formule de l’al. 1 est établi d’après le tableau ci-dessous selon la bande de fréquences utilisée par le réseau de satellites: Gamme de fréquences Coefficient 3–15 GHz 1.1 15–40 GHz 1.4 plus de 40 GHz 1.0

  1. ...22

  2. coefficient de classe de fréquences:

le coefficient de classe de fréquences à introduire dans la formule de l’al. 1 est établi sur la base du tableau ci-dessous selon la classe de fréquences du réseau de satellites: Classe de fréquences Coefficient Classe de fréquences 1 1 Classe de fréquences 2 2 Classe de fréquences 3 5 Si la largeur de bande est attribuée à un réseau de satellites, la classe de fréquences1 est appliquée.

Si la largeur de bande est attribuée à deux réseaux de satellites, la classe de fréquences2 est appliquée. Si la largeur de bande est attribuée à trois réseaux de satellites ou plus, qu’elle est utilisée avec d’autres fonctions de radiocommunication terrestres ou s’il s’agit d’une attribution de fréquences pour un service secondaire au sens du Règlement des radiocommunications, la classe de fréquences3 est appliquée.

Art. 11b23 Concessions pour les radiocommunications sur ondes courtes et longues

La redevance annuelle se monte à 150 francs par canal de fréquences attribué dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à1 kHz.

Pour les concessionnaires qui travaillent avec un canal dont la largeur de bande haute fréquence est un multiple de1 kHz, ou qui travaillent avec plusieurs canaux dont la somme est un multiple de1 kHz, la redevance prévue à l’al.1 est multipliée par un coefficient de la façon suivante:

Multiple de la largeur de bande haute Coefficient Multiple de la largeur de bande haute Coefficient fréquence ordinaire fréquence ordinaire jusqu’à2 fois 1,2 jusqu’à 1000 fois 5,6 jusqu’à4 fois 1,4 jusqu’à 2000 fois 6,7 jusqu’à8 fois 1,7 jusqu’à 4000 fois 8,0 jusqu’à16 fois 2,0 jusqu’à 8000 fois 9,5 jusqu’à32 fois 2,4 jusqu’à 16 000 fois 11,2 jusqu’à 64 fois 2,8 jusqu’à 32 000 fois 13,4 jusqu’à 125 fois 3,3 jusqu’à 64 000 fois 15,9 jusqu’à 250 fois 4,0 jusqu’à 125 000 fois 18,8 jusqu’à 500 fois 4,7 plus de 125 000 fois 22,4

Art. 1224 Liaisons par faisceaux hertziens (FS)

Pour une liaison par faisceau hertzien, une redevance de concession est perçue. Est à considérer comme une liaison le trajet point-à-point entre un émetteur et un récepteur. Est aussi à considérer comme une liaison par faisceau hertzien chaque trajet menant à un répéteur actif ou émanant de lui. Par contre, le trajet entre un émetteur et un récepteur faisant appel à un répéteur passif n’est à considérer que comme une seule liaison par faisceau hertzien. En outre, la liaison aller et retour entre deux installations émettrices et réceptrices qui occupent en alternance le même canal est également à considérer comme une liaison par faisceau hertzien. La redevance de concession se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de catégorie de bande de fréquences.25

Le prix de base pour les fréquences s’élève à2 francs par année. Pour les liaisons transfrontalières où seul l’émetteur ou le récepteur est situé en Suisse, le prix de base pour les fréquences est inférieur de moitié.

Le coefficient de largeur de bande correspond à la largeur de bande attribuée, divisée par25 kHz. Pour les installations à plusieurs canaux, la largeur de bande déterminante s’obtient par la somme des canaux.

Le coefficient de gamme de fréquences dépend de la gamme de fréquences dans laquelle la liaison par faisceau hertzien est exploitée. Le tableau suivant s’applique:

Gamme de fréquences Coefficient en-deçà de 1 GHz 10,0 de1 jusqu’à moins de 10 GHz 1,4 de10 jusqu’à moins de 20 GHz 1,2 de20 jusqu’à moins de 30 GHz 1,0 de30 jusqu’à moins de 40 GHz 0,8 de 40 jusqu’à moins de 50 GHz 0,6

GHz et au-delà 0,426

Le coefficient de catégorie de bande de fréquences dépend du mécanisme d’assignation des fréquences dans la gamme de fréquences adoptée par le concessionnaire. Le tableau suivant s’applique:

Mécanisme d’assignation des fréquences Coefficient Assignation des fréquences coordonnée 1,0 Assignation des fréquences non coordonnée 0,327

Art. 13 et 1428

Art. 1529 Chapitre 4 Section 1 professionnel Art. 16 Simplex Duplex

Art. 15a30 Concessions pour le raccordement sans fil à large bande31

Pour une concession concernant le raccordement sans fil à large bande sur des fréquences exclusives, une redevance de concession est perçue annuellement. Elle est calculée de la manière suivante: le prix de base pour les fréquences, soit 0,018 franc, est multiplié par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de territoire.32

Le coefficient de gamme de fréquences est le suivant:

  1. sur la bande de3,5 GHz: 0,5;

  2. sur la bande de 26 GHz: 0,3;

  3. sur les bandes de plus de 26 GHz: 0,2.

Le coefficient de largeur de bande correspond à la largeur de bande à haute fréquence radio attribuée, divisée par25 kHz, arrondie au nombre entier supérieur.33

Le coefficient de territoire pour les concessions nationales est 42 000. Pour les concessions régionales, il correspond au produit du coefficient de superficie et du coefficient d’attraction:

  1. le coefficient de superficie correspond à la superficie du territoire couvert qui doit rester libre pour l’utilisation des fréquences exclusives du concessionnaire, arrondie aux 100 km2 supérieurs;

  2. le coefficient d’attraction correspond au nombre d’habitants évalué dans la zone de concession, selon le tableau suivant:

Nombre d’habitants dans la zone de concession au km2 Coefficient d’attraction

– 99 1,0 100 – 199 1,1 200 – 399 1,3 400 – 599 2,1 600 – 799 3,1 800 – 999 4,4 1000 – 1199 6,0 1200 – 1399 7,8 1400 – 1599 9,9

Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2007 (RO 2007 1047).

Nombre d’habitants dans la zone de concession au km2 Coefficient d’attraction 1600 – 1799 12,1 1800 – 1999 14,6 2000 – 2199 17,3 2200 – 2399 20,1 2400 – 2599 23,2 2600 – 2799 26,4 2800 – 2999 29,9 3000 – 3199 33,4 3200 – 3399 37,2 3400 – 3599 41,1 3600 – 3799 45,2 3800 – 3999 49,5 4000 – 4199 53,9 4200 – 4399 58,5 4400 – 4599 63,2 4600 – 4799 68,1 4800 – 4999 73,1 5000 et plus 80,0 Redevances de concession pour l’utilisation du spectre des fréquences sans fourniture de services de télécommunication Redevances des concessions de radiocommunication à usage Redevances ordinaires

Pour une installation de radiocommunication servant à la transmission de messages dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à25 kHz (largeur de bande haute fréquence ordinaire), la redevance de concession mensuelle par émetteur-récepteur est la suivante:

Genre de trafic Classe de fréquences 1 Classe de fréquences 2 Classe de fréquences 3 Trafic local Trafic inte- Trafic local Trafic inte- Trafic local Trafic interurbain rurbain rurbain Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

9.55 19.10 7.35 14.70 2.70 5.40 10.80 21.60 7.60 15.20 2.70 5.40.34

Lorsqu’un émetteur-récepteur opère dans une largeur de bande haute fréquence qui est un multiple de la largeur de bande ordinaire, les redevances prévues à l’al.1 sont multipliées par un coefficient, de la manière suivante:

Multiple Coefficient Multiple Coefficient jusqu’à2 fois 1,2 jusqu’à 1000 fois 5,6 jusqu’à4 fois 1,4 jusqu’à 2000 fois 6,7 jusqu’à8 fois 1,7 jusqu’à 4000 fois 8,0 jusqu’à16 fois 2,0 jusqu’à 8000 fois 9,5 jusqu’à32 fois 2,4 jusqu’à 16 000 fois 11,2 jusqu’à 64 fois 2,8 jusqu’à 32 000 fois 13,4 jusqu’à 125 fois 3,3 jusqu’à 64 000 fois 15,9 jusqu’à 250 fois 4,0 jusqu’à 125 000 fois 18,8 jusqu’à 500 fois 4,7 plus de 125 000 fois 22,4.35

Pour un émetteur ou un récepteur seul, la redevance de concession s’élève à la moitié du montant indiqué aux al. 1 et 2.

Art. 17 Genres de trafic

Lorsque, pour une liaison radioélectrique, l’installation de radiocommunication utilise la même fréquence pour l’émission et la réception, le concessionnaire acquitte les redevances prévues à l’art.16 pour l’exploitation en simplex.

Lorsque, pour une liaison radioélectrique, l’installation de radiocommunication utilise des fréquences différentes pour l’émission et la réception, le concessionnaire acquitte les redevances prévues pour l’exploitation en duplex.

Art. 18 Trafic local et trafic interurbain

Les redevances prévues à l’art.16 pour les trafics local et interurbain se différencient en fonction de la puissance apparente rayonnée (PAR) de l’émetteur, de la manière suivante:

Fréquences jusqu’à 400 MHz Fréquences supérieures à 400 MHz Trafic local PAR de plus de 0,25 PAR de plus de 0,25 à2,5 watts à25 watts Trafic interurbain PAR de plus de2,5 watts PAR de plus de25 watts

Pour une installation de radiocommunication ayant une PAR inférieure ou égale à 0,25 watt, le concessionnaire acquitte la moitié du montant des redevances dues pour le trafic local.

Art. 18a36 Liaisons fixes par satellite (FSS) Pour une liaison fixe par satellite qui ne sert pas à fournir des services de télécommunication, la redevance est calculée selon l’art.11.

Art. 18b37 Liaisons par faisceau hertzien (FS) Pour une liaison par faisceau hertzien qui ne sert pas à fournir des services de télécommunication, la redevance est calculée selon l’art.12.

Art. 19 Installations aéronautiques, maritimes ou rhénanes et installations radiogoniométriques sur des bateaux de la navigation intérieure38

La redevance s’élève à4 francs par mois pour les concessions de radiocommunication à usage professionnel autorisant l’utilisation des fréquences au moyen d’installations de radiocommunication mobiles aéronautiques, maritimes ou rhénanes ou au moyen d’installations de radiolocalisation à bord de bateaux servant à la navigation intérieure.

Art. 2039 Installations de recherche de personnes

Pour les concessions de radiocommunication à usage professionnel servant à utiliser des fréquences au moyen d’installations de recherche de personnes, la redevance mensuelle est la suivante:

  1. 30 centimes par émetteur et par récepteur d’appel ainsi que par émetteur et récepteur qui ne peuvent être exploités qu’immédiatement après un appel (émetteur et récepteur de réponse);

  2. 15 centimes par émetteur et récepteur de réponse faisant partie d’une installation inductive de recherche de personnes;

  3. 65 centimes par émetteur et par récepteur pouvant être exploités indépendamment d’un appel (émetteur et récepteur de rappel).

Art. 2140

Abrogé par le ch. I de l’O du 5 avril 2000 (RO 2000 1097).

Section 2 Autres utilisations des fréquences

Art. 22 Radioamateurs

Pour les radioamateurs, la redevance de concession s’élève à2 francs par mois.

Une redevance forfaitaire unique est perçue pour les concessions limitées à trois mois au plus.

Cité dans

Art. 23 Essai de radiocommunication

Pour les essais de radiocommunication, la redevance de concession s’élève à

francs par mois.

Lorsque la concession sert à évaluer des services de télécommunication potentiels, seule la redevance correspondante pour un service de télécommunication utilisant le spectre des fréquences est due.

Art. 24 Concession pour des présentations

Pour des présentations, la redevance de concession s’élève à4 francs par mois.

Art. 25 Radiocommunications à usage général

Pour des radiocommunications à usage général, la redevance de concession s’élève à

franc par mois.

Section 3 Exonération

Art. 2641 Autorités et collectivités de droit privé

Les autorités, les corporations de droit public et les établissements de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérés des redevances de concession pour autant qu’ils n’utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l’accomplissement.

Les collectivités de droit privé sont exonérées des redevances de concession pour autant qu’elles défendent des intérêts publics sur mandat de la Confédération, d’un canton ou d’une commune et qu’elles n’utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont elles sont seules à assumer l’accomplissement.

Art. 27 Entreprises de transports publics

Les entreprises de transports publics sont exonérées des redevances de concession.

Sont considérées comme des entreprises de transports publics les entreprises qui relèvent de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes42 et qui, au bénéfice d’une autorisation cantonale ou fédérale, transportent des personnes, ainsi que les entreprises de transport aérien qui sont au bénéfice d’une autorisation d’exploitation selon l’art.27 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation43.44

Art. 28 Représentations diplomatiques

Les représentations diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations intergouvernementales sont exonérés des redevances de concession.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 29 Exécution

L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 3045

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2007 (RO 2007 1047).