916.322.1
Ordonnance sur l’importation d’animaux de l’espèce chevaline
(Ordonnance sur l’importation de chevaux, OICh1)
du 7 décembre 1998 (Etat le 1er mai 2007)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,3 arrête:
Art. 14 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux animaux de l’espèce chevaline figurant aux numéros du tarif douanier5 mentionnés en annexe. Elle ne s’applique pas aux animaux de boucherie, aux chevaux sauvages et aux ânes sauvages.
Art. 26
Art. 2a7 Exceptions au régime du permis général d’importation Les animaux de l’espèce chevaline importés en tant qu’effets de déménagement, dot ou patrimoine héréditaire ne sont pas assujettis au régime du permis général d’importation.
Art. 3 Dispositions particulières régissant l’importation
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Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans être imputés à la part de contingent tarifaire si:
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2511).
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2511).
9 la mère du poulain a été exportée portante dans le cadre du régime douanier de l’admission temporaire;
le poulain descend de la jument à importer, preuves à l’appui, et a une carte d’identité établie par une organisation d’élevage reconnue.
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Art. 411 Attribution des parts de contingent tarifaire
Les parts du contingent tarifaire 01 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.
Art. 5 Exécution
L’Office fédéral de l’agriculture est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, pour autant qu’elle n’en dispose pas autrement.
Art. 613
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2511).
Abrogé par le ch. I de l’O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2511).
Annexe14 (art. 1) No du tarif Désignation des animaux 0101. Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants: – animaux d’élevage de race pure: – – chevaux: 1011 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 1019 – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire) – – ânes: 1021 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 1029 – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire) – autres: – – ânes, mulets et bardots: – – – autres (que de boucherie et ânes sauvages) 9021 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 9029 – – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire) – – autres: – – – autres (que de boucherie): 9095 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) – – – – autres: 9096 – – – – – d’une hauteur au garrot supérieure à1 m 48 9097 – – – – – d’une hauteur au garrot supérieure à1 m 35, mais n’excédant pas
m 48 9098 – – – – – d’une hauteur au garrot n’excédant pas1 m 35